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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicholas,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande, a annulé l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de MARSEILLE rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TOULON, le 2 août 2005, et désigné le juge d'instruction du tribunal de grande instance de MARSEILLE, juridiction interrégionale compétente en matière de criminalité et de délinquance organisées, pour poursuivre l'information ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que l'article 706-78 du Code de procédure pénale exclut la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ;
Qu'en conséquence, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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