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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ;
Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur le rejet de la demande de mise en liberté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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