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DU 07 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OI3L
Code NAC : 72A
S.A.S. Societe Thermique de [Localité 10] / [Localité 5]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA GA RENNE représenté par Maître [S] [M] désigné en qualité d’Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. Societe Thermique de [Localité 10] / [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 151, Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT-RÜCKER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 297
DÉFENDEUR
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA GA RENNE représenté par Maître [S] [M] désigné en qualité d’Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
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Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 07 Juillet 2025
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Par exploit en date du 3 mars 2025 la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5] a fait assigner le [Adresse 9] [Adresse 6], sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice la SELARL [M] et Associés, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sise [Adresse 2], représenté par la SELARL [M] et Associés, à payer à titre provisionnel à la SOCIÉTÉ THERMIQUE DE [Localité 11] / [Localité 5] la somme de 476.000 €,
-ORDONNER que cette somme sera majorée du taux de l’intérêt légal à compter du 13 juin 2024 date de réception de la mise en demeure par le représentant légal du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sise [Adresse 2], représenté par la SELARL [M] et Associés, à payer à la SOCIÉTÉ THERMIQUE DE [Localité 11] / [Localité 5] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], sise [Adresse 2], représenté par la SELARL [M] et Associés, aux dépens de l’instance,
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5], faisant valoir que par ordonnance en date du 9 mai 2025 Maître [S] [M] de la SELARL [M] et Associés a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sollicite de voir ordonner l’interruption de l’instance ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement le [Adresse 9] [Adresse 6], sise [Adresse 2] sollicite de voir débouter la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5] de sa demande, subsidiairement de voir prononcer l’interruption de l’instance et en tout état de cause de voir condamner la société THERMIQUE DE [Localité 10]/[Localité 5] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 “I. - La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...)” ;
En l’espèce, par ordonnance en date du 9 mai 2025 Maître [S] [M] de la SELARL [M] et Associés a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dès lors, il y aura lieu de constater l’interruption de l’instance, les autres demandes étant devenues sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 07 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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