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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société AGS Holding, dont le siège est ...,
2 / la société Méditerranean Shipping Company (MSC), dont le siège est ... Genève (Suisse),
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1997 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, au profit :
1 / de M. Gilles X..., demeurant ..., La Possession, 97419 Ile-de-la-Réunion,
2 / de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
A l'appui de leur pourvoi, la société AGS Holding invoque trois moyens de cassation et la société MSC trois autres moyens, ces moyens étant annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Girard, Mme Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société AGS Holding, de Me Hémery, avocat de la société Méditerranéan Shipping Company, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a confié à la société AGS Holding le déménagement de son véhicule automobile et de ses effets personnels de Barcelone à la Réunion, le transport maritime étant exécuté par la société Méditerranean shiping company (MSC) ; que se plaignant de dommages subis par les objets transportés, M. X... puis la MAIF, qui l'avait partiellement indemnisé, ont recherché la responsabilité des sociétés AGS et MSC ; que le jugement attaqué a accueilli leurs prétentions ;
Sur le premier moyen des pourvois des sociétés AGS et MSC, qui est identique, tel qu'énoncé aux mémoires en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pas plus la société AGS que la société MSC n'ont prétendu devant le juge du fond que la somme réclamée par M. X... ne représentait pas une partie du dommage qui n'aurait pas été indemnisée par l'assureur mais une franchise que le contrat d'assurance laissait à la charge de cet assuré; que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société AGS, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que devant le juge du fond, la société AGS avait soutenu que M. X... avait préféré assurer ses biens pour le transport considéré auprès de la MAIF et avait souhaité ne pas payer deux fois une prime d'assurance couvrant la globalité de son mobilier en ne contractant, "via la concluante", qu'une assurance limitée à 36 000 francs ; que le Tribunal n'a pas méconnu l'objet du litige lorsqu'il a retenu que c'était la société AGS qui avait souscrit la police d'assurance auprès de la SCIACI pour un montant maximum de 36 000 francs ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société AGS, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi, le Tribunal a estimé que M. X... et la MAIF devaient être indemnisés des frais d'expertise nécessaires à l'évaluation du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société MSC, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant souverainement considéré que la société AGS était dans l'impossibilité de vérifier l'état du véhicule et celui du mobilier placé dans un conteneur et que seul M. X... pouvait vérifier cet état et, le cas échéant, émettre des réserves, le juge du fond a retenu à bon droit que la société MSC ne pouvait se prévaloir d'une présomption de livraison conforme ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de la société MSC, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le rapport du commissaire d'avaries saisi par M. X... a été soumis à la discussion contradictoire des parties et que le juge du fond s'est déterminé sur les pièces versées aux débats et sur les débats eux-mêmes ; que, d'autre part, ayant retenu que tous les dommages subis n'étaient pas imputables à un défaut d'emballage, il a estimé qu'ils avaient été aggravés lors du transport par un arrimage défectueux ; que le moyen qui, en sa seconde branche, critique une maladresse de rédaction, est mal fondé en sa première ;
Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi de la société AGS :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal a condamné la société AGS à paiement envers M. X... et la MAIF sans répondre au moyen invoquant l'application de la limitation de réparation à 1 200 francs par mètre cube, dès lors qu'aucune faute lourde n'était reprochée à la société AGS ; qu'il n'a ainsi pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la société AGS, le jugement rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Fait masse des dépens et les laisse par 1/3 à la charge de M. X..., la MAIF et la MSC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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