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Cour de cassation, 29 septembre 1999. 99-84.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-84.771

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 juin 1999 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 7 juin 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Que seul est recevable le pourvoi formé le 7 juin 1999 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a notifié, le 20 mai 1999, à l'avocat de Rachid X..., la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que l'article 197 du Code de procédure pénale, en exigeant, en matière de détention provisoire, qu'un délai minimum de 48 heures soit observé entre la date d'envoi, à l'avocat de la personne mise en examen, de la lettre recommandée précisant la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation et celle de l'audience, impose en réalité que l'avocat soit averti au préalable de l'audience avec un délai minimum pour permettre l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, la lettre du procureur général, datée du 20 mai 1999, a été envoyée, selon le récépissé de "preuve de dépôt d'un objet recommandé", le vendredi 21 mai, étant précisé que les 22 et 23 mai étaient des jours non ouvrables, de même que le 24 mai 1999, lundi de Pentecôte, et que l'audience était fixée au mardi 25 mai 1999 à 9 heures ; qu'il s'ensuit que l'avocat, qui était absent à l'audience et qui n'a pas déposé de mémoire, n'a pu recevoir la convocation que le 25 mai au matin, soit au moment même où se tenait l'audience, de sorte que non seulement il n'a pas été valablement averti de cette audience mais qu'en outre il n'a pas été mis en mesure de préparer utilement la défense de Rachid X..., quand bien même le délai de 48 heures a été observé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, rendu en violation des droits de la défense, encourt l'annulation" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a notifié au mis en examen, le 21 mai 1999, et à son avocat par une lettre recommandée expédiée le 21 mai 1999, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, soit le 25 mai 1999 à 9 heures ; Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son avocat, qui n'a pas assisté à l'audience, aurait été avisé tardivement, dès lors que l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'exige pas que le délai minimum de 48 heures coure seulement pendant des jours ouvrables ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire et ordonné le maintien en détention de Rachid X... ; "aux motifs que l'instruction se poursuit ; que le magistrat instructeur indique dans son ordonnance que le délai d'achèvement de la procédure est de quelques mois ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, applicable aux décisions de la chambre d'accusation, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se bornant à énoncer que selon le magistrat instructeur, le délai d'achèvement de la procédure était de quelques mois, au lieu d'exercer elle-même son contrôle à cet égard, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le délai prévisible d'achèvement de la procédure était de "quelques mois", la chambre d'accusation a statué par une motivation imprécise et insuffisante, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en énonçant que le délai d'achèvement de la procédure était de quelques mois en raison de l'exécution en cours d'une commission rogatoire internationale, la chambre d'accusation a satisfait aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi formé le 9 juin 1999 IRRECEVABLE ; REJETTE le pourvoi formé le 7 juin 1999 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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