AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les mesures et calculs réalisés par les experts étaient clairs et circonstanciés sous réserve de la correction d'une erreur matérielle concernant la pondération retenue pour le sous-sol et que la valeur du mètre carré qu'ils avaient proposée était justifiée et non critiquée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire, sans dénaturation, que la vente n'était pas rescindable pour lésion de plus des 7/12èmes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.