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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ce texte, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 8 juin 2000, en qualité de femme de ménage, par M. Y..., restaurateur, par contrat écrit, pour une durée déterminée de deux ans prenant fin le 8 juin 2002 ;
que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 1er septembre 2000 en invoquant l'absence injustifiée de la salariée les 31 août et 1er septembre 2000 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat et d'indemnité de précarité, la cour d'appel a énoncé que si Mme X... affirmait avoir été "chassée" verbalement par son employeur dans la matinée du 31 août, il résultait de la comparution personnelle des parties qu'elle s'était emportée lorsque son employeur lui avait reproché la saleté des vitres ; qu'elle n'apportait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle, son employeur lui aurait dit "d'aller s'inscrire à l'Assedic" ;
qu'elle n'apportait pas la preuve de son retour dans l'entreprise le lendemain et du fait qu'elle avait été à nouveau "chassée" comme elle l'affirmait ; qu'elle ne s'était présentée que le 22 septembre, jour où les documents de rupture lui ont été remis ; que les juges d'appel en ont déduit que son absence injustifiée après "l'esclandre qu'elle avait commis" constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, dans la lettre de rupture, s'était borné à faire grief à la salariée de son absence injustifiée laquelle ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions, ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 25 384,13 euros (166.509 francs) à titre de dommages-intérêts et celle de 1 704,84 euros (11.183 francs) à titre d'indemnité de précarité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Condamne M. Y... à verser à Me Delvolvé, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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