jurisprudence.case.fullText
N° G 22-84.091 F-D
N° 01285
GM
21 SEPTEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [C] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 31 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 3 juin 2022
1. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 juin 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 3 juin 2022 par déclaration de son avocat. Seul est recevable le pourvoi formé le 2 juin 2022.
Sur le pourvoi formé le 2 juin 2022
Vu l' article 606 du code de procédure pénale :
2. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de M. [W] que celui-ci a été remis en liberté le 17 août 2022.
3. Dès lors, son pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [W] le 3 juin 2022
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [W] le 2 juin 2022
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard