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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., épouse Renier, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Kapil Y...,
2 / de Mme Z... Acharya, épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi du 22 juin 1982, applicable en la cause, ensemble l'article 17, alinéa 3, de la même loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que les époux Y..., preneurs d'un logement donné à bail le 1er août 1983 appartenant à Mme A..., lui ont délivré congé pour une date ne correspondant pas à l'anniversaire du contrat ; que la bailleresse les a assignés en paiement d'une indemnité égale à trois mois de loyer ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la raison familiale invoquée par les locataires est justifiée par la grossesse difficile de Mme Y..., leur permettant, à tout moment, de donner congé ;
que celui du 29 juin 1988 pour le 30 septembre 1988 est régulier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le congé indiquait le motif allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Mme A..., l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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