AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi,contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu que le jugement attaqué (Evry, 28 janvier 1998) a été signifié à M. X... le 18 février 1998 à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Passages Nord à Evry ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 23 juillet 2002 en vue de se pourvoir n'a pu interrompre le délai de recours en cassation qui était expiré et qu'une nouvelle signification du jugement à la demande de M. X..., le 5 juillet 2002, n'a pu faire revivre ce délai ;
D'où il suit que le pourvoi formé le 27 janvier 2003 est irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi Irrecevable.
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.