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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imco immobilière Concorde, société à responsabilité limitée, ayant son siège ..., aux droits de laquelle vient la société civile immobilière ..., qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 2 février 1999 reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 rendu par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Henri Y...,
2 / de Mme Erna Y..., née X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société civile immobilière ..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement relevé que seuls la société ou les actionnaires pouvaient agir pour contester la validité d'une convention sur le fondement de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que la société Imco ne pouvait se prévaloir du préjudice subi par la société Istra qui tiendrait selon elle à la dépréciation de l'immeuble liée à l'existence du bail qui aurait entraîné une minoration du prix de cession dont elle avait, par là même, en sa qualité d'acquéreur du bien immobilier, été la bénéficiaire, la société Istra n'ayant pu transmettre cette action à la société Imco dont les intérêts étaient opposés aux siens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière ... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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