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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de Mme Renée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 455, 458 et 546 de ce même Code ;
Attendu que, dans un litige opposant Mme Z... à ses voisins, les époux X..., un jugement a condamné ces derniers sous astreinte à couper sur leur fonds des branches d'arbres ; que, déboutée de sa demande en liquidation et prononciation d'une nouvelle astreinte, Mme Z... a relevé appel ; que les parties ont conclu respectivement à la réformation et à la confirmation du jugement en présentant, à l'appui de leurs prétentions, des moyens de fait et de droit ;
Attendu que pour déclarer l'appel de Mme Z... irrecevable, l'arrêt retient qu'il ne saurait être statué ultra petita, aucune somme n'ayant été réclamée au titre de l'astreinte ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'où il ne résultait aucune fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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