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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2015/205
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 14 OCTOBRE à 11 heures
Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2015 à 16H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Mohamed X...
né le 09 Mars 1982 à GDVEL (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 13 OCTOBRE 2015 à 11 heures 05 par Mohamed X....
A l'audience publique du 13 OCTOBRE 2015 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
- Mohamed X...
- assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat commis d'office
- avec le concours de Mohamed Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier.
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 06 octobre 2015 à 21H40, Jean-François Z... mettait en fuite un homme qui venait de commettre un vol dans son véhicule automobile, au bas de son domicile rue Edmond Marty à Albi (81) et il faisait appel aux services de police auxquels il donnait un signalement précis de l'auteur et sa direction de fuite.
Des policiers se transportaient immédiatement dans le secteur et rue Négrouillière, ils repéraient un homme correspondant en tous points au signalement donné, qui à leur vue prenait immédiatement la fuite.
S'engageait alors une course poursuite à pied, au cours de laquelle l'homme entreprenait d'escalader un grillage de trois mètres de haut, après avoir jeté un objet par dessus.
Lors de son interpellation, il chutait du grillage se blessant au visage et à la tête, se débattait et tentait de porter des coups de poing et de pied aux policiers, qui employaient la force strictement nécessaire pour le maîtriser et le menotter.
Démuni de tout document d'identité, il déclarait se nommer Mohamed A... né le 01 janvier 1986 au Maroc.
Il était placé en garde à vue au commissariat, où la fouille de sécurité permettait de découvrir une somme de 500 euros en billets de banque, cachés sur ses parties génitales.
D'autre part, dans la poche de son manteau en cuir noir, les policiers découvraient un câble pour IPHONE et un chargeur de téléphone provenant du vol à la roulotte commis au préjudice du requérant, ainsi qu'une clé USB et de l'autre côté du grillage, un poste auto-radio SONY dont il s'était débarrassé en le jetant au sol.
Il était examiné par un médecin, requis d'office par l'OPJ de permanence pour "constater les blessures ou lésions récentes consécutives à son arrestation", qu'il présentait à la tête. Ce praticien établissait un certificat indiquant qu'il ne présentait pas de signes cliniques contredisant la mesure de garde à vue.
Les vérifications entreprises faisaient apparaître qu'il était signalisé sous l'identité de Mohamed X... né le 09 mars 1982 à Gydel (Algérie), de nationalité algérienne et qu'il avait été reconduit à la frontière le 13 février 2010, en exécution d'un arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 pris suite à son interpellation pour trafic de cigarettes.
Entendu, il contestait tous les faits et disait avoir été frappé par les policiers lors de son arrestation.
Il indiquait être rentré en France en 2014 et s'y maintenir depuis en séjour irrégulier, sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation
A l'issue de la garde à vue, le préfet du Tarn prenait le 09 octobre 2015, une décision de placement en rétention administrative faisant suite à l'arrêté du même jour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, en raison des délais d'obtention d'un laissez passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet du Tarn sollicitait du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mohamed X... en rétention.
Ce magistrat faisait droit à la requête par ordonnance du 12 octobre 2015 à 16 heures 04.
* * *
Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour par télécopie horodatée du 13 octobre 2015 à 11 heures 05.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- L'absence d'un avocat lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
- L'irrégularité de la garde à vue du fait des violences policières dont il a été victime.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence sa remise en liberté.
Le préfet du TARN a demandé la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Sur l'absence de l'avocat :
Mohamed X... a demandé l'assistance d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention et le juge lui en a fait désigner un d'office.
Aucun avocat ne s'est présenté à l'audience de prolongation de rétention, en raison du mouvement de grève organisé par le Barreau pour protester contre la réforme de l'aide juridictionnelle.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le juge des libertés et de la détention n'a pas "seulement constaté l'absence de l'avocat".
Il a visé le courrier du Conseil de l'Ordre du Barreau de Toulouse en date du 12 octobre 2015 dans les termes suivants, "en raison de la réforme de l'aide juridictionnelle, Madame B... de Toulouse a décidé à l'effet de ce jour de ne plus désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ni organiser de permanence dans la matière ou elles sont généralement mises en oeuvre, en particulier le droit des étrangers".
Dès lors, l'impossibilité pour Mohamed X... de bénéficier de l'assistance juridique qu'il a sollicitée n'est pas imputable à l'autorité judiciaire, mais constitue un obstacle insurmontable en raison d'un mouvement de grève des avocats, dans le bref délai imposé au juge pour se prononcer sur le maintien en rétention, ne permettant pas le renvoi de l'audience à une daté ultérieure.
Sur l'irrégularité de la garde à vue :
Mohamed X... ne peut valablement soutenir que sa garde à vue est entachée d'irrégularité du fait de violences dont il aurait été victime pendant le déroulement de la mesure, alors que les blessures qu'il présentait ont été constatées par les policiers dans le procès verbal d'interpellation, comme résultant de sa chute du grillage qu'il a escaladé.
C'est d'ailleurs le motif pour lequel l'officier de police judiciaire de permanence a requis d'office un médecin, dès le début de la mesure de garde à vue.
Dès lors, la procédure est régulière et aucune atteinte n'a été portée aux dispositions conventionnelles.
Au fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récepissé.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, n'est pas réalisée .
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme :
DÉCLARONS l'appel recevable.
Au fond :
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 12 octobre 2015.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à Mohamed X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER D. IVANCICH
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