AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 03-42.700 à X 03-42.720 ;
Sur le moyen unique commun à tous les pourvois, tel qu'annexé :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 14 février 2003) d'avoir condamné la société Courvoisier au paiement de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des moyens tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu l'existence d'une transaction, a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquant un accord amiable, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Courvoisier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courvoisier à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.