Cour d'appel, 21 décembre 2007. 07/00552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00552
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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ARRET DU
21 Décembre 2007
N 2099 / 07
RG 07 / 00552
JUGT
Conseil de Prud' hommes de DOUAI
EN DATE DU
15 Février 2007
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
M. Edouard X...
...
...
Représentant : Me Jean- Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI)
INTIMEE :
SA L. 2. M.
ZI Le Bonnel
BP 35
59167 LALLAING
Représentant : Me Dominique WAYMEL (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l' audience publique du 20 Novembre 2007
Tenue par JG HUGLO
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. BURGEAT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure ;
M. Edouard X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 1999 par la société L2M en qualité de tuyauteur ;
A la suite d' un accident du travail survenu le 12 décembre 2003, il était déclaré par le médecin du travail inapte à son poste le 20 avril 2005, apte à un poste sédentaire sans port de charges de plus de dix kilos des deux mains, sans utilisation de la main droite pour des travaux de port, de lissage ni de meulage ;
Lors de la seconde visite le 10 mai 2005 le médecin du travail confirmait l' inaptitude et les réserves quant à l' aptitude à un poste sédentaire ;
Par lettre du 11 mai 2005 l' employeur demandait des précisions au médecin du travail quant à l' aptitude du salarié à un travail léger de type entretien ;
Par lettre du 17 mai 2005 le médecin du travail indiquait ne pouvoir se prononcer sur le travail léger de type entretien, n' ayant pas de renseignements précis sur cette activité et se tenait à disposition de l' employeur pour une étude de poste précise ;
Le 30 mai 2005, les délégués du personnel estimaient qu' il n' y avait pas de poste compatible avec les aptitudes de M. X... ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2005 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;
L' entretien s' est déroulé le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2005 M. X... a été licencié pour inaptitude physique selon les motifs suivants :
" Vous avez le 10 mai 2005 été déclaré inapte définitevement de votre poste de Tuyauteur par le Médecin du Travail.
Nous avons dû constater l' impossibilité de procéder à votre reclassement.
Nous vous rappelons, en effet, qu' afin de rechercher des possibilités de reclassemen t nous avons interrogé le Médecin du Travail. Celui- ci nous a confirmé votre inaptitude définitive au poste de Tuyauteur et à tous les postes de l' entreprise et nous a signalé que vous ne pourriez être orienté qu' à une activité légère à temps partiel sans travaux lourds et dans station debout prolongée ;
Après avoir étudié les différentes possibilités de reclassement, nous avons le regret de constater l' impossibilité de vous reclasser, que ce soit à un autre poste ou en aménageant un poste.
En effet, tous les postes de l' atelier nécessitent la station debout prolongée et des travaux lourds, notamment de manutation, et il n' est pas possible, vu la taille de notre entreprise, la polyvalence nécessaire et le type de travaux que nous réalisons, d' adapter un poste à aptitudes physiques telles que décrites par le Médecin du Travail.
Les seuls postes qui pourraient correspondre à votre aptitude physique (travail léger à temps partiel) sont des postes administratifs. Ces postes sont pourvus actuellement et il n' y a donc pas de poste de ce type disponible, et au surplus, vous ne possédez pas les compétences professionnelles pour les occuper. "
Le 11 mai 2006 M. X... saisissait le Conseil de prud' hommes de Douai en contestant son licenciement ;
Par jugement en date du 15 février 2007, le Conseil de prud' hommes disait le licenciement fondé et rejetait les demandes du salarié ;
Le jugement était notifié le 22 février 2007 et M. X... en interjetait appel le 1er mars 2007 ;
Vu l' article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu' il résulte du décret n 98- 1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de M. X... en date du 18 juin 2007 et celles de la société L2M en date du 13 novembre 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que M. X... demande l' infirmation du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l' employeur à lui verser les sommes de 30000 euros au titre de l' indemnité de l' article L 122- 32- 7 du code du travail, 1500 euros à titre d' indemnité de congés payés, 1589, 46 euros au titre du solde de l' indemnité de licenciement, 1347 euros au titre du solde de l' indemnité compensatrice de préavis, 134 euros au titre des congés payés y afférents, 2000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société L2M demande la confirmation du jugement, de dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour ;
Sur le bien fondé du licenciement ;
Attendu qu' aux termes de l' article L 122- 32- 5 du code du travail, à l' issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l' emploi qu' il occupait précédemment, l' employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existantes dans l' entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu' aux termes du même texte, si le salarié n' est pas reclassé dans l' entreprise à l' issue d' un délai d' un mois à compter de la date de l' examen médical de reprise du travail ou s' il n' est pas licencié, l' employeur est tenu de verser à l' intéressé, dès l' expiration de ce délai, le salaire correspondant à l' emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que c' est à l' employeur d' apporter la preuve de l' impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;
Attendu que la société L2M fait valoir qu' elle était dans l' impossibilité de reclasser M. X... ; que son effectif est de 47 salariés, dont 38 sur chantier et atelier, 2 administratifs, 3 ingénieurs, un technicien achats et sécurité, un électricien maintenance, un directeur et un dirigeant ;
Attendu toutefois qu' elle ne produit pas son livre d' entrée et de sortie du personnel et met ainsi la cour dans l' impossibilité de vérifier son argumentation ;
Que l' avis des délégués du personnel est consultatif ;
Que, par ailleurs, alors même que le médecin du travail proposait de faire une étude du poste chargé d' un travail léger de type entretien envisagé par la société L2M, celle- ci n' a pas donné suite à cette proposition sans qu' elle s' explique aujourd' hui sur ce point ;
Que l' inaptitude résultait d' un accident du travail ;
Que l' employeur ne démontre pas son impossibilité de reclasser M. X... au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Attendu qu' il y a lieu dès lors de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d' infirmer le jugement ;
Attendu qu' en application de l' article L 122- 32- 7 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaire ; que M. X... avait un salaire de base de 1275, 31 euros ;
Que la cour fixe l' indemnité à ce titre à la somme de 17000 euros ;
Sur le solde d' indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que M. X... revendique l' application de l' article L 323- 7 du code du travail prévoyant pour les travailleurs handicapés un doublement du délai congé dans la limite de trois mois ;
Attendu qu' il résulte des documents produits que M. X... a été classé travailleur handicapé par la COTOREP par décision du 19 novembre 2002 ;
Que, lors du licenciement, il avait cette qualité ;
Que la demande sera accueillie ;
Sur le solde de l' indemnité de licenciement ;
Attendu que M. X... a droit à une indemnité de licenciement double en application de l' article L 122- 32- 6 du code du travail ;
Que la demande sera accueillie ;
Sur la demande de congés payés ;
Attendu que M. X... réclame à ce titre la somme de 1500 euros ; qu' il produit une demande de congés payés portant sur cinq semaines datée du 19 avril 2005 et portant la mention " refus " et la signature de la direction ;
Qu' il était à cette époque en arrêt maladie ;
Que la durée d' absence liée à l' accident du travail excède un an et ne peut être considérée comme étant du travail effectif au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés en application de l' article L 223- 4 du code du travail ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur la demande formée par M. X... au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu' il convient à cet égard de lui allouer pour l' ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la demande d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société L2M ;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu' il convient donc de rejeter sa demande d' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Dit le licenciement de M. Edouard X... sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société L2M à lui verser les sommes de 17000 euros (dix sept mille euros) au titre de l' indemnité de l' article L 122- 32- 7 du code du travail, 1589, 46 euros (mille cinq cent quatre vingt neuf euros quarante six centimes) au titre du solde de l' indemnité de licenciement, 1347 euros (mille trois cent quarante sept euros) au titre du solde de l' indemnité compensatrice de préavis, 134 euros au titre des congés payés y afférents, 2000 euros (deux mille euros) au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre des congés payés ;
Rejette la demande de la société L2M au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société L2M aux entiers dépens de première instance et d' appel.
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