jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Madeleine Y..., épouse X...,
demeurant tous deux Domaine de Saint-Amant, 63430 Les Martres d'Artière,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Société d'exploitation des établissements Maty (SEEM), société à responsabilité limitée, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,
2 / de la société Tichit, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société SEEM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société Tichit avait travaillé d'abord à la demande des époux X... et de la Société d'exploitation des établissements Maty (SEEM), puis de cette dernière société, que la seule facture produite ne permettait pas de savoir précisément quel travail avait été facturé, et qu'il n'était démontré à la charge de la société Tichit, qui avait remis en état à l'identique la roue du moulin, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1997), qu'en 1990, les époux X..., propriétaires d'un moulin à eau, ont chargé la SEEM d'installer une "microcentrale hydroélectrique" destinée à la production d'électricité ; qu'il a été demandé à la société Tichit la remise en état de la roue du moulin ; que des désordres ayant été constatés dans la réalisation de la centrale, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation accordée aux époux X... au titre de certains désordres, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les installations mises en place par la SEEM révélaient une absence d'asservissement de l'ouverture de la vanne de décharge à la fermeture de la vanne d'amenée, pouvant être à l'origine d'inondations, et une absence de délestage lorsque la demande de puissance de l'installation est supérieure à la fourniture d'énergie engendrée par le générateur, avec dysfonctionnements d'ordre électrique ou mécanique, mais qu'il n'existait pas de cahier des charges, ni de notice d'utilisation et de maintenance de l'installation, qu'il n'avait été établi aucun document contractuel précisant la définition et les objectifs des travaux souhaités par les maîtres de l'ouvrage, à qui on pouvait également reprocher de ne pas s'être adjoint les services d'un ingénieur-conseil ou d'un bureau d'études, et que la responsabilité de ces désordres devait donc être partagée entre la SEEM et les époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SEEM était non seulement l'installateur mais également le concepteur de la centrale commandée par les époux X..., qui n'avaient aucune connaissance particulière en la matière, d'où il résultait que cette société était tenue de l'obligation de livrer une installation exempte de vices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Tichit et déclaré sans objet l'appel en cause des compagnies d'assurances GIEG 20 ET SMABTP, l'arrêt rendu le 18 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société d'exploitation des établissements Maty aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation des établissements Maty à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des établissements Maty ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard