jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Claude Z..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, désireux d'acquérir un immeuble, appartenant à M. Y..., grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires et, notamment, d'une inscription en premier rang du privilège de prêteur de deniers garantissant un prêt bancaire d'un montant de 750 000 francs et d'une hypothèque conventionnelle en deuxième rang garantissant un second prêt d'un montant de 400 000 francs, les époux X..., ont réglé aux organismes prêteurs le solde restant dû sur ces concours bancaires ; qu'il leur a été délivré une quittance subrogative dans tous les droits des banques en contrepartie du paiement de la somme de 484 443,14 francs ; que leur avocat, M. A..., a omis de procéder au renouvellement de l'inscription du privilège de prêteur de deniers qui s'est trouvée périmée ; que l'immeuble ayant été vendu aux enchères publiques, les époux X... ont assigné leur avocat en responsabilité en soutenant que, par sa faute, ils n'avaient pu produire à la procédure d'ordre que pour le solde du second prêt garanti par l'hypothèque conventionnelle soit 37 737,92 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1998) a condamné M. A... à leur payer la somme de 745 000 francs à titre de dommages-intérêts outre 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué faisant application du principe de la spécialité de l'hypothèque, a retenu que les époux X... n'avaient pu produire que pour la somme afférente à la garantie hypothécaire de second rang au bénéfice de laquelle ils avaient été subrogés ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard