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RG No 15/ 00014
No Minute :
Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2015
Appel d'une ordonnance 15/ 83 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 février 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Février 2015
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Diego X...
actuellement hospitalisé
au CHAI ST EGREVE
né le 10 Octobre 1986 à
de nationalité Française
...
38210 TULLINS
non comparant
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
38120 ST EGREVE
non comparant non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur LE PREFET DE L'ISERE
A. R. S.
17-19 rue Commandant L'Herminier
38032 GRENOBLE
non comparant non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18. 02. 2015,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2015 par Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 02 MARS 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du 06février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de en hospitalisation complète.
Vu l'appel de Diego X...daté du 14 février 2015 mais réceptionné le 18 février 2015
Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée.
Me BAGRAMOFF a été entendu en sa défense.
MOTIFS :
Diego X...a été hospitalisée sur décision préfectorale le 30 janvier 2015 suite à des troubles du comportement sur la voie publique (il roulait à contre-sens à 170 km à l'heure).
Par ordonnance du 06 février 2015 cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention.
Diego X...a interjeté appel de cette décision exposant qu'il est conscient de la nécessité de soins mais qu'il souhaite être hospitalisé en SDT
Les certificats à 24 h, à 72 h et à huitaine sont en faveur du maintien de l'hospitalisation complète.
Diego X...a été examiné à nouveau depuis lors et par certificat du 20 février 2015 le Dr Y...a constaté qu'il présente " une légère amélioration " de son état mais qu'il persiste toujours " des troubles du sommeil avec hyperactivité la journée, un comportement désinhibé associé à des convictions erronées, (..) une incohérence dans le discours ". Ce médecin a estimé que l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'obtenir une stabilisation de son état et mettre en place un projet adapté.
Par avis médical du 25 février 2015, le Dr Z... a estimé qu'une sortie accompagnée de longue durée à l'extérieur de l'hôpital impliquerait un certain risque de passage à l'acte hétéro-agressif et que l'état clinique de Diego X...ne le rend pas apte à se présenter à l'audience.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONfirmons l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Grenoble du 06 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de Diego X...en hospitalisation complète.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Astrid RAULY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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