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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice Cedex 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Janine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a cessé son travail le 3 février 1987 et a reçu des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 3 janvier 1988 ; qu'elle a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie, d'une part, de lui verser des indemnités journalières du 4 janvier 1988 au 3 février 1990 et, d'autre part, de reconnaître qu'elle avait des droits ouverts au bénéfice de l'assurance invalidité à compter de la seconde de ces dates ; qu'après expertise technique, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 juin 1997) a fait droit aux recours de Mme X... contre les décisions de rejet de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des indemnités journalières pour la période du 4 janvier 1988 au 2 février 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis de l'expert technique ne s'impose à la Caisse que si cet avis est régulier et dépourvu de contradiction ou d'ambiguïté ; qu'en se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert affirmant l'incapacité de Mme X... à exercer une activité rémunérée depuis l'interruption initiale sans répondre aux conclusions d'appel de la Caisse faisant valoir que cet avis était en contradiction avec les propres constatations de l'expert ayant noté une relative amélioration de l'état de Mme X... avant une recrudescence à la mort de son père, quatre ans auparavant, ce dont il résultait l'absence d'inaptitude continue et définitive depuis 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la Caisse avait encore souligné que l'affirmation d'une inaptitude définitive depuis l'interruption initiale n'était pas confortée par la constatation d'un suivi thérapeutique correspondant, l'expert mentionnant une chimiothérapie thymoanaleptique anxiolytique et à visée vasculaire sans en préciser les périodes exactes ou la posologie, et relevant que l'intéressée avait changé trois fois de psychiatre ; qu'en se bornant à affirmer que les conclusions expertales avaient été émises à la suite d'investigations médicales satisfaisantes, sans vérifier que ces constatations justifiaient médicalement la continuité de l'état d'invalidité de Mme X... depuis l'interruption initiale du travail le 3 février 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-1, L.141-2 et L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé qu'après avoir étudié le dossier médical et procédé aux investigations nécessaires, l'expert a affirmé, le 25 janvier 1993, que Mme X... souffrait d'une grave décompensation thymique, avec névrose invalidante, ayant entraîné, depuis l'interruption initiale du travail, une incapacité d'exercer une activité rémunérée ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, que les indemnités journalières étaient dues pour la période du 4 janvier 1988 au 2 février 1990 ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche, au surplus, à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... remplissait les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice de l'assurance invalidité est ouvert à l'assuré justifiant de douze mois d'immatriculation au premier jour du mois au cours duquel est survenue soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation de l'état d'invalidité ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en tant que l'arrêt attaqué a estimé Mme X... atteinte d'une inaptitude au travail continue et définitive depuis l'interruption initiale de travail, entraînera, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en tant qu'il a jugé que l'invalidité dont était atteinte Mme X... ayant immédiatement suivi l'interruption de travail en raison de la maladie, c'est à la date de cette interruption qu'il convenait d'apprécier les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, après avoir énoncé que l'assurance invalidité était ouverte aux assurés sociaux justifiant de douze mois d'immatriculation au premier jour du mois au cours duquel était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, et justifiant, en outre, avoir travaillé 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'à la date de l'interruption de travail, le 3 février 1987, date à laquelle elle a estimé qu'il convenait d'apprécier ces conditions, Mme X... était immatriculée depuis plus d'un an au régime général, sans vérifier qu'elle justifiait, en outre, de 800 heures de travail au cours des quatre trimestres civils précédant cette interruption, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérante la première branche ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en constatant que l'intéressée remplissait toutes les conditions légales prévues par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie reproche enfin à l'arrêt d'avoir reçu en son principe la demande de pension d'invalidité et renvoyé Mme X... devant elle pour la mise en place de l'expertise médicale, alors, selon le moyen, que les contestations relatives à l'état ou au degré d'invalidité d'un assuré social relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en admettant en son principe la demande de Mme X... et en la renvoyant devant la Caisse primaire d'assurance maladie pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour l'attribution de la pension d'invalidité demandée, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans la limite de sa compétence, que Mme X... remplissait les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité, l'a renvoyée devant la caisse primaire d'assurance maladie pour l'attribution et la liquidation de sa pension d'invalidité au sens de l'article L.341-7 du Code de la sécurité sociale ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.