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COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Février 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 24 octobre 2024 - N° rôle : 24/00225
N° R.G. : N° RG 24/08859 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQT
APPELANT :
défendeur à l'incident :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Demandeur à l'incident :
SOCIETE [1]
N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'audience tenue le 27 janvier 2026 , par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/08859 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQT, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 26 Février 2026.
***
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 3] du 24 octobre 2024 ;
Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 22 novembre 2024 par l'avocat de M. [A] ;
Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 21 févier 2025 par l'avocat de l'appelant ;
Vu les premières conclusions de l'intimé remises au greffe de la cour le 19 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 3 décembre 2025 par la société [1] aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 133 et 913-1 du code de procédure civile de :
faire injonction à M. [A] de communiquer à 'Me [L] [R] [I]' les pièces suivantes :
contrat de travail de M. [A] avec la société [2],
éventuelle promesse d'embauche ou offre de contrat de travail au bénéfice de M. [A] au sein de la société [2],
fiche de poste au sein de la société [2] ;
ordonner que les dépens du présent incident seront supportés par M. [A] ;
Vu les conclusions de M. [A] remises au greffe le 26 décembre 2025 en réponse à l'incident, demandant au conseiller de la mise en état de :
constater que les pièces sollicitées ont été communiquées ;
juger qu'il n'y a pas lieu à incident ni à quelconque sanction ;
Après avoir convoqué les avocats des parties à l'audience du 27 janvier 2016 ;
SUR CE,
En l'occurrence, M. [A] a au regard du bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 10 décembre 2026 et notifiées à la société [1], des pièces complémentaires, dont les pièces 46 à 48 répondant expréssement à la demande de communication de pièces.
Il n'y a donc plus lieu à injonction de communication de ces pièces.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
La présidente chargée de la mise en état,
Constate qu'il n'y a plus lieu à injonction de communication des pièces sollicitées;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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