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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant ...,
2 / Mme Nicole Z... épouse X..., demeurant ...,
3 / M. André Y..., demeurant à Rubercy, 14710 Trévières,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile), au profit de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X... et de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Calvados, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que de 1984 à 1991 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados a consenti aux époux X..., exploitants agricoles, sept prêts ; que M. Y... s'est rendu caution du remboursement des quatre derniers prêts à savoir un prêt de 65 000 francs accordé le 4 janvier 1990 pour la réalisation de travaux d'amélioration de la maison d'habitation, un prêt de 300 000 francs accordé le 10 avril 1990 pour l'achat de vaches d'embouche, un prêt de 400 000 francs, le 18 avril 1991 en attente de vente d'animaux, enfin un prêt de 183 000 francs pour consolidation de prêts antérieurs ; que les débiteurs principaux ayant interrompu leurs remboursements, la caisse les a assignés ainsi que la caution en paiement des sommes restant dues ; qu'au cours de la procédure les époux Jeanne ont été placés en redressement judiciaire puis en liquidation ; que le liquidateur est intervenu à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 1996) a fixé la créance de la Caisse et, pour ce qui concerne la caution, a condamné celle-ci aux sommes restant dues sur les quatre derniers prêts, arrêtées au 22 février 1995 outre les intérêts aux taux contractuels jusqu'à parfait paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à la somme globale de 1 019 631,21 francs alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions soutenant qu'il n'avait pas été informé de l'étendue de ses engagements ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'article L. 313-10 du Code de la consommation était inapplicable en l'espèce tout en constatant que M. Y... s'était notamment porté caution d'un prêt de 65 500 francs pour la réalisation de travaux dans la maison d'habitation la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte, ensemble les articles L. 311-3 du Code de la consommation et 1er du décret n° 88-293 du 25 mars 1988 ;
et alors, enfin, qu'en estimant que M. Y..., retraité agricole, connaissait les difficultés financières des débiteurs principaux dès lors qu'il avait été informé de la cause de chacun des prêts dont il s'était porté caution, sans rechercher s'il avait été informé de la situation d'ensemble des débiteurs endettés pour un montant en principal de plus de 3 500 000 francs la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que M. Y... n'ayant contesté ni la validité ni le montant de ses cautionnements, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation relative à l'étendue de ses engagements ; qu'ensuite, dans ses conclusions M. Y... s'est borné à soutenir que l'ensemble des prêts cautionnés, compte tenu de leur importance, 948 000 francs, était totalement disproportionné à ses biens et revenus puisqu'il était déjà à la retraite ; que le grief qui tend désormais à dissocier le prêt de 65 500 francs, destiné à l'amélioration de l'habitation, est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'enfin, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la Caisse ait été informée de l'existence d'autres emprunts contractés par les débiteurs principaux auprès d'autres organismes de crédit, que le soutien qu'elle a apporté à l'activité des époux X... n'a pas été abusif et que ceux-ci n'étaient pas insolvables lors des engagements de la caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si la situation des débiteurs et les besoins du créancier ne justifiaient pas que leur soit accordé un délai de deux ans pour régler le montant des emprunts contractés ;
Mais attendu que la cour d'appel a écarté la demande de délais en rappelant l'existence de la procédure collective ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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