jurisprudence.case.fullText
N° H 21-82.867 F-N
N° 50864
RB5
7 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022
M. [O] [Y] et Mme [G] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 avril 2021, qui a condamné le premier, pour détournement de fonds publics, détournement d'objet saisi, à deux ans d'emprisonnement avec sursi, 15 000 euros d'amende, six ans d'inéligibilité, la seconde, pour complicité de détournement d'objet saisi, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [Y] et Mme [G] [P], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 1 250 euros la somme que M. [Y] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 1 250 euros la somme que Mme [P] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard