LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans la rubrique H.2.6 traduction en langues slaves, bulgare et russe ; que par délibération du 19 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoins des juridictions en ces matières et du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ; que cette décision lui ayant été notifiée le 31 décembre 2014 par lettre en date du 18 décembre 2014, elle a formé un recours, par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2015 ;
Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours qu'il n'existe que trois experts dans le département de la Creuse, traducteurs en langue bulgare qui ne peuvent faire face à la demande ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.