LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Montajault ad moteur plus s'est pourvue en cassation le 17 juillet 2009 contre un arrêt rendu le 19 mai 2009 par la cour d'appel de Poitiers au profit de Jean-Marc X... ;
Attendu que Jean-Marc X... est décédé le 28 janvier 2010 et que son décès a été notifié à la société Montajault ad moteur plus le 29 septembre 2010 ; que l'interruption de l'instance a été constatée par un arrêt de cette chambre du 8 juin 2011 qui a dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans un délai de quatre mois des diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Attendu, à ce jour, qu'aucune des diligences prévues ci-dessus n'ayant été effectuée, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE LA RADIATION du pourvoi ;
Condamne la société Montajault ad moteur plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montajault ad moteur plus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.