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Cour de cassation, 09 mars 2005. 03-43.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-43.667

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié de l'association fondation de Coubertin qui l'employait en qualité de directeur de l'atelier métallerie, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2001 ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, il s'est désisté de son action le 18 juillet 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale de Rambouillet des mêmes demandes, le 19 du même mois, après que la première juridiction saisie a constaté le désistement par jugement du 18 juillet 2001 ; que cette nouvelle juridiction s'étant déclarée incompétente en raison du statut de l'intéressé, celui-ci a formé contredit ; que devant la juridiction d'appel, l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer l'action du salarié recevable, l'arrêt énonce qu'en se désistant de son action devant une juridiction territorialement incompétente, le salarié n'a pas renoncé à exercer un recours, et que l'instance nouvelle introduite devant un conseil de prud'hommes territorialement compétent est par conséquent recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la première instance s'étant éteinte par l'effet du désistement du demandeur, fût-ce en raison de l'incompétence territoriale de la juridiction ainsi saisie puis dessaisie, l'article R. 516-1 du Code du travail fait obstacle à la recevabilité d'une demande identique devant une autre juridiction prud'homale, la cour d'appel a, par refus d'application, violé la règle susvisée ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.

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