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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.863

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel A..., 2 / Mme Elyse A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Auguste Y..., demeurant "Le Triançon" à Saint-Jean de Moirans (Isère), 2 / de M. B... Deballe, demeurant à Saint-Jean de Moirans (Isère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le tarissement de la source était dû au défaut d'entretien de la conduite d'eau, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et n'a pas examiné de question qui ne soit pas dans le débat, a exactement décidé de mettre à la charge du propriétaire du fonds dominant les frais devenus nécessaires à l'entretien de la servitude ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz