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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Teinturerie de la Justice, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Teinturerie de la justice, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé, le 27 mai 1997, par la société Teinturerie de la justice ; qu'à partir du mois de mai 1993, il a été affecté au poste de bobineur ; que, le 24 octobre 1996, M. X... refuse la modification de son salaire de base proposée par son employeur ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 décembre 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vérifier si la lettre de licenciement répondait aux exigences de motivation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14- 2 du Code du travail ; d'autre part, qu'en ne vérifiant pas si l'employeur pouvait légitimement intégrer la prime de production au salaire de base pour apprécier le montant du rappel de salaire pour la période courant de mai 1994 à décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que celui-ci avait été prononcé à la suite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; qu'elle a pu décider qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait reçu le montant des sommes réclamées, échappe aux critiques du moyen ; que le moyen ne peut être acceuilli ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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