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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X..., demeurant ...,
2 / M. Jean X..., demeurant 2, bis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du Département du Morbihan, représenté par le président du Conseil Général, Hôtel du département, rue Saint Tropez, 56009 Vannes,
défendeur à la cassation ;
Le département du Morbihan a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 septembre 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'écartant l'élément de comparaison soumis par l'exproprié et retenant ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de référence, la parcelle expropriée avait un usage effectif de terre agricole et relevé qu'elle bénéficiait d'un privilège d'accès, ayant une façade sur une voie publique et se trouvait à proximité immédiate tant d'une zone très urbanisée qu'artisanale, ce qui lui conférait une situation privilégiée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux potentialités du terrain, a, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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