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Ch. civile A
ARRET No
du 19 SEPTEMBRE 2012
R. G : 12/ 00484 M
Décision déférée à la Cour :
décision du
R. G :
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Raphaëlle X... épouse Y...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître DEGRADO Annabelle, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu la procédure en instance d'appel ;
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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