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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de l'Union laitière Pyrénées, Aquitaine, Charentes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 1999, la SCP Richard et Mandelkern, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de l'ULPAC se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 2 avril 1997 au profit de M. Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'ULPAC de son désistement du pourvoi ;
Condamne l'ULPAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ULPAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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