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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: X 21-16.733
Demandeur: M. [M] et autre
Défendeur: M. [Z] et autres
Requête n°: 25/22
Ordonnance n° : 90735 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [I] [Z], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [X] épouse [Z], ayant la SCP Ghestin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [M], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [S] [U] épouse [M], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
le syndicat de l'ensemble immobilier La Villa Créole, représenté par la société Sprimbarth Cap Caraïbes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Sprimbarth Cap Caraîbes, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 janvier 2022 par laquelle M. [I] [Z], Mme [E] [X] épouse [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 mai 2021 par M. [C] [M] et Mme [D] [S] [U] épouse [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 21-16.733 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [Z] invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme le jugement de condamnation de M. et Mme [M] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne en outre à leur payer 2000 euros sur le même fondement, en cause d'appel.
Cependant, sauf circonstance exceptionnelle non invoquée en la cause, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle.
En effet, une telle mesure conduirait à figer la situation contentieuse en considération d'une condamnation accessoire et porterait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismaïl
Fabienne Renault-Malignac
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