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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10391 F
Pourvoi n° Q 21-12.908
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B] et M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
1°/ Mme [I] [B],
2°/ M. [P] [M],
domiciliés tous deux [Adresse 7], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° Q 21-12.908 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 8], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B] et M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] et M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et M. [M]
Mme [B] et M. [M] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé leur condamnation in solidum à procéder sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant 2 mois, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, à l'enlèvement de tout obstacle empêchant l'exercice du droit de passage au profit de la propriété de M. [U], parcelle cadastrée section [Cadastre 6], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 3], D'AVOIR prononcé leur condamnation in solidum à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR rejeté leurs demandes,
1°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. [U] soutenait que la servitude par destination du père de famille avait été mise en place par l'ancien propriétaire de la parcelle [Cadastre 4], parcelle qui avait par la suite été divisée en deux parcelles distinctes, respectivement n° [Cadastre 2] et [Cadastre 9], et qui constituaient en vérité le fonds servant ; qu'en retenant, pour admettre l'existence d'une servitude par destination du père de famille, que « par l'expression deux fonds il faut entendre le fonds dominant et le fonds servant et non pas, comme le fait M. [U], les deux parcelles issues d'une division postérieure du seul fonds servant », la cour d'appel, qui a fait droit à une thèse qui n'était pas soutenue par le demandeur, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code civil.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [B] et M. [M] contestaient la présence de signes apparents de servitude par destination du père de famille quand, pour sa part, M. [U] se bornait à alléguer dans ses conclusions qu'un chemin avait toujours existé, sans assortir cette allégation d'aucune offre de preuve (concl. d'appel [U], p. 17) ; qu'en relevant que l'acte de partage de 861 établissait l'existence d'un signe apparent de servitude en tant qu'il démontrait qu'un « chemin reliant la voie publique à la cour du lot n° 2 et desservant la voie publique existait déjà à cette époque » (arrêt attaqué, p. 8, §5), ce qu'aucune des parties n'avait soutenu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la cour d'appel que l'acte de partage de 1861, lequel se trouvait selon elle à l'origine de la division des fonds, indiquait que « le propriétaire (du deuxième lot) (
) en tiendra toujours l'accès facile, de manière à ce que le propriétaire du troisième lot puisse circuler librement et perpétuellement avec charrette attelée », en sorte que cet acte se bornait, au plan juridique, à imposer une charge au fonds servant sans nullement constater qu'un tel passage existait concrètement et se manifestait sur le terrain par des signes apparents lors de la division ; qu'en jugeant que cet acte témoignait « du fait qu'un chemin reliant la voie publique à la cour du lot n° 2 et desservant la voie publique existait déjà à cette époque » (arrêt attaqué, p. 8, §5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document considéré, au mépris de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
4°/ ALORS QUE la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille suppose de caractériser l'existence d'un signe apparent de servitude lors de la division de l'héritage entre le fonds dominant et le fonds servant ; qu'en déduisant de la mention selon laquelle « le propriétaire (du deuxième lot) (
) en tiendra toujours l'accès facile, de manière à ce que le propriétaire du troisième lot puisse circuler librement et perpétuellement avec charrette attelée » qu'un « chemin reliant la voie publique à la cour du lot n° 2 et desservant la voie publique existait déjà à cette époque » (arrêt attaqué, p. 8, §5), sans préciser en quoi cette mention permettait d'établir que le passage était, dès cette époque, concrètement matérialisé sur le fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694 du code civil.
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