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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Atendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat d'agent commercial, la cour d'appel a estimé que ce dernier se plaignait à tort du mode de règlement de certaines commissions cependant que celui-ci apparaissait conforme à l'avenant signé des parties le 6 mai 1995 modifiant le contrat initial après avoir énoncé que si M. X... indiquait que ce document serait un faux, il n'apportait aucun élément précis de nature à étayer cette affirmation et n'avait jamais saisi les juridictions pénales de tels faits ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, éventuellement en enjoignant aux parties de produire tout document de comparaison de signature lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Mizzi à payer à M. X... la somme de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Mizzi et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mizzi et fils, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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