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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-rentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, auquel il fait grief d'avoir été prononcé à son encontre, alors qu'il n'était partie à la procédure de première instance et d'appel qu'en qualité de gérant de la société MF créations ;
Mais attendu que le défaut de mention, dans le dispositif de l'arrêt, de la qualité de gérant de l'intéressé, qui figure dans ses motifs, procède d'une omission matérielle dont la rectification doit être sollicitée dans les formes prévues à l'article susvisé et ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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