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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu,selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2003) que M. Raymond X... et Mme Françoise Y..., épouse X..., condamnés par jugement du 11 avril 1990, en qualité de cautions solidaires de Mme Nicole X..., à payer une certaine somme à la CRCAM des Bouches-du-Rhône, devenue la CRCAM Alpes-Provence (la banque), ont introduit un recours en révision contre ce jugement, en soutenant que par aveu préalable à l'exercice de ce recours, Mme Nicole X... avait reconnu être l'auteur des mentions relatives à l'engagement de caution dont elle avait fait usage pour obtenir le prêt consenti par la banque ;
Attendu que M. Raymond X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Françoise Y..., et Mmes Raymonde X..., épouse Z..., Martine X... et Marie-France X..., épouse A..., prises en leur qualité héritières de Françoise Y... (les consorts X...) font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours alors,selon le moyen que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; que la cour d'appel qui a subordonné la révision pour reconnaissance de la fausseté de la pièce à la circonstance que l'auteur de la reconnaissance ait été partie au litige ayant donné lieu à la décision dont la révision est poursuivie, a violé l'article 595.3 , du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de la fausseté des pièces visée par l'article 595.3 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait s'entendre que de l'aveu de la partie qui en avait fait usage, la cour d'appel a retenu à bon droit que la reconnaissance par Mme Nicole X... de la fausseté de l'engagement de caution ne pouvait servir de fondement au recours en révision des consorts X... dès lors que c'était la banque qui avait fait usage de la pièce litigieuse au cours de l'instance en paiement qu'elle avait introduite à l'encontre des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.
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