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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de Mme Z..., née Y..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de M. Jean Z..., demeurant avenue Guillemette de Bourbon Busset, Ballancourt (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en relevant que, nonobstant les dispositions du bail, le preneur n'avait pas joui des lieux loués en bon père de famille dès lors qu'il y exploitait un commerce dont la fermeture avait été ordonnée judiciairement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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