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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Les Amis d'Atoll 75, dont le siège est ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1 / de M. Malisa A...,
2 / de Mme Bozona A..., épouse A...,
3 / de M. Zivorad A...,
demeurant tous 10 A Volgina, Belgrade (Yougoslavie),
4 / de M. Edmond Y..., demeurant ...,
5 / de M. X..., demeurant ...,
6 / de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de l'association Les Amis d'Atoll 75, de Me Choucroy, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'association 'Les Amis d'Atoll 75" du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., X... et Z... ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite d'un motif surabondant, que le jugement irrévocable du 19 avril 1991 avait prononcé l'annulation de la vente du 12 janvier 1989 et que l'arrêt du 5 juin 1998 avait statué sur la caducité de la promesse de vente et non sur une autre partie d déjà tranchée, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'association "Les Amis d'Atoll 75", qui s'était bornée à former les demandes prétendument omises à titre subsidiaire, si par impossible la vente n'était pas considérée comme parfaite, lui demandait en fait de réformer son propre arrêt en y ajoutant des condamnations et des dispositions qui n'y figuraient pas et n'avaient pas à y figurer, n'a pas modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Les Amis d'Atoll 75" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association "Les Amis d'Atoll 75" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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