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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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[Adresse 1]
[Localité 2]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
minute n°
N° RG 26/00610 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGIA
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[F] [L]
[C] [Y] épouse [L]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LAHEHAL
CE + CCC Me GUILLARD
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 février 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Mars 2026
A LA REQUÊTE DE :
[F] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES
- 198
ET :
[C] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me LAKEHAL Avocat au barreau de NANTES 350
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (44),
et
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (BRESIL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (56),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital, sur le report des effets du divorce et sur la prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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