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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a tiré un chèque de 200 000 francs sur son compte personnel le 10 janvier 2000 au bénéfice de Mme Y... ; que le 30 mars suivant, le chèque, présenté au paiement, a été rejeté en raison d'une opposition pour "perte" pratiquée par M. X... ; que Mme Y... en a obtenu la mainlevée par ordonnance de référé le 24 janvier 2001 ; que le chèque litigieux, représenté au paiement au delà du délai légal de présentation, a été rejeté ; que Mme Y..., ayant obtenu un certificat de non paiement faute de provision, a engagé une procédure de saisie vente dont la nullité a été demandée par M. X... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de la saisie vente pratiquée le 1er mars 2002 à sa demande en qualité de porteur d'un chèque impayé de 200 000 francs exerçant son recours cambiaire à l'encontre du tireur, M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'action cambiaire du porteur contre le tireur qui n'a pas fait provision subsiste après l'expiration du délai de prescription, que l'opposition illicite rendant la provision indisponible, équivaut à une absence de provision, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son courrier du 15 janvier 2000, M. X..., tireur, avait écrit à Mme Y..., bénéficiaire, pour lui demander de bien vouloir encaisser son chèque de 200 000 francs émis le 10 janvier précédent, que M. X... avait néanmoins fait opposition au paiement du chèque pour "perte" et que par ordonnance du 24 janvier 2001, la mainlevée de cette opposition avait été ordonnée, qu'il en résultait que l'opposition de M. X..., fondée sur un motif fallacieux, était illicite et laissait subsister l'action cambiaire exercée par Mme Y... porteur du chèque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 131-59 du Code monétaire et financier en ses premier et troisième alinéa ;
2 / que, en tout cas, dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2003, Mme Y... faisait expressément valoir qu'en application de l'article L. 131-59 alinéa 3 du Code monétaire et financier, son action cambiaire subsistait à l'encontre de M. X... qui avait fait opposition au paiement du chèque en arguant d'une fausse"perte" ; que, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-59 alinéa 3 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que Mme Y... n'a pas soutenu devant le juge du fond que l'opposition ait été illicite et qu'elle a seulement fait valoir, qu'en formant opposition, M. X... avait retiré la provision du chèque litigieux, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui n'était ni tenue de procéder d'office à un débat sur le caractère illicite de l'opposition, ni tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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