Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 19 octobre 1987) d'avoir refusé de radier des listes électorales prud'homales de Rouen trente-sept salariés du port autonome de Rouen, alors que ces salariés, fonctionnaires publics en position de détachement, ne seraient pas soumis au droit privé, et, restant rattachés à leur corps d'origine dont ils conserveraient à titre principal le statut, ils ne pourraient être inscrits sur les listes électorales prud'homales, et qu'en conséquence le tribunal aurait violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal relève exactement que le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles applicables à la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, et que le personnel du port autonome, y compris les fonctionnaires détachés, est soumis aux conventions collectives, ce qui entraîne la compétence judiciaire pour les litiges opposant ces fonctionnaires au port qui les emploie ;
Que de ces énonciations, le tribunal a justement déduit que les salariés en cause devaient être maintenus sur les listes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi