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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00625
N° Portalis DB2G-W-B7I-JA3N
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [C] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Hugues BOGUET de la SAS CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37 et Maître Lionel LARDOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de septembre 2016, M. [Y] [S] et Mme [D] [C], ci-après dénommés les consorts [S]-[C], ont confié à la Sarl [...] les travaux d’installation de deux salles de bain comprenant notamment un spa de marque Kinedo fabriqué par la Sas [...], pour un montant total de 32 213,17 euros selon facture du 28 septembre 2016.
Déplorant le dysfonctionnement du spa, les consorts [S]-[C] ont, par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2020, attrait la Sarl [...], la Sas [...], fabricant du spa, et la Sarl [...], mandatée par le fabricant dans le cadre du service après-vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 15 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [W] [N] (RG n° 20/00173).
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2022.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 18 octobre 2024, signifié les 7, 21 et 25 novembre 2024, les consorts [S]-[C] ont attrait la Sarl [...], la Sas [...] et la Sarl [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article L.218-8 du code de la consommation, subsidiairement des articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de restitution des prestations échangées et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la Sas [...] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et sollicite de :
- juger irrecevables les demandes des consorts [S]-[C] sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés,
- débouter les consorts [S]-[C] de leurs demandes,
- condamner les consorts [S]-[C] à leur verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sas [...] soutient, au visa des articles L.217-7 ancien et suivants du code de la consommation, des articles 1648 et suivants du code civil, des articles 16, 276 et 175 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- que les époux [S] ont, dès le mois d’octobre 2017, sollicité le remplacement du spa au motif de non-conformités ou de vices cachés de sorte que le délai de prescription de la garantie légale de conformité comme de la garantie des vices cachés était d’ores déjà expiré lorsque les assignations en référé ont été délivrées le 19 mars 2020,
- qu’en tout état de cause, les demandes formées par assignation au fond étaient également prescrites puisque l’ordonnance de référé, suspensive de prescription, est intervenue le 15 septembre 2020 et que le rapport d’expertise définitif a été déposé le 29 décembre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2025, la Sarl [...] demande au jugement de la mise en état de :
- annuler le rapport d’expert de M. [N] du 29 décembre 2022,
- déclarer irrecevable l’action des demandeurs sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
- condamner les consorts [S]-[C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl [...] fait valoir, en substance :
- qu’alors qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté contradictoirement lors des opérations d’expertise et que l’expert a déposé un pré-rapport concluant à un mode d’utilisation inadapté par M. [S], celui-ci a rendu un rapport remettant en cause les premières conclusions sur la base d’un dire du conseil de M. [S] alléguant de nouveaux dysfonctionnements, de sorte que le rapport a été rendu aux termes d’opérations non contradictoires qui n’ont pas été réalisées personnellement par l’expert, et doit être annulé,
- qu’elle s’associe à l’incident de prescription soulevé par la Sas [...].
Suivant conclusions en date du 26 novembre 2025, les consorts [S]-[C] sollicitent du juge de la mise en état de :
- débouter la Sas [...] de sa fin de non-recevoir,
- débouter la Sarl [...] de sa demande nullité du rapport d’expertise,
- condamner la Sas [...] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [S]-[C] font valoir, essentiellement :
- qu’ils fondent leur action, à titre principal, sur le manquement par le professionnel à son obligation de délivrance conforme visées aux articles L.217-8 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, les délais de prescription de ces deux actions étant susceptibles d’être interrompus et suspendus,
- que si les parties ont échangé par courriels pour différentes interventions et réglages qui se sont poursuivis jusqu’au mois de mai 2018, ce n’est qu’à compter de cette date qu’ils ont pu constater que les différentes interventions et réparations n’avaient pas permis de solutionner l’intégralité des problèmes rencontrés de sorte qu’ils n’ont eu connaissance du vice affectant la chose qu’à cette date, l’assignation en référé du 19 mars 2020 ayant valablement interrompu la prescription,
- que la société [...] étant intervenue à plusieurs reprises, ayant accepté d’étendre la garantie jusqu’au 30 septembre 2019 par courrier du 19 décembre 2017, et ayant accepté d’intervenir sur le produit par courrier du 10 avril 2018, cette reconnaissance de responsabilité est interruptive de prescription,
- que l’effet suspensif de la mesure d’expertise ordonnée le 15 septembre 2020 s’est poursuivi jusqu’au dépôt du rapport le 29 décembre 2022, de sorte qu’ils disposaient d’un nouveau délai de deux ans pour introduire une action au fond,
- que la demande de nullité du rapport d’expertise doit être rejetée, cette question relevant du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Sarl [...] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 février 2026, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la Sarl [...]
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Si la demande de nullité d’un rapport d’expertise est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, elle ne constitue cependant pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code, de sorte qu'elle ne relève pas de l'office du juge de la mise en état.
Dès lors, la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la Sarl [...] doit être déclarée irrrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité soulevée par la Sas [...]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En vertu de l’article L.217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, “l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien”.
A ce délai de prescription s’ajoute un délai de péremption de la garantie légale de conformité prévu à l’article L.217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué”.
L’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, pour autant que cette reconnaissance soit dépourvue d’équivoque.
En l’espèce, il est constant que le spa litigieux a été délivré aux consorts [S]-[C] dans le courant du mois de septembre 2016, la délivrance du bien faisant courir le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité.
S’agissant d’un délai de prescription, le délai de deux ans est susceptible de suspension et d’interruption.
Toutefois, force est de constater que les consorts [S]-[C] ne justifient d’aucune diligence interruptive ou suspensive avant l’assignation en référé expertise délivrée aux défenderesses le 19 mars 2020 de sorte que cette assignation, délivrée postérieurement à l’expiration du délai susvisé qui a commencé à courir au mois de septembre 2016, n’a pas pu interrompre la prescription déjà acquise.
Il est sans emport que des réparations aient été effectuées sur le bien entre la date de sa délivrance et la date de l’assignation devant le juge des référés, dès lors que ces réparations n’ont pas eu d’effet sur le point de départ de la prescription fixé, en l’état du droit applicable, à la date de délivrance du bien et non à la date de connaissance du défaut de conformité.
En outre, le courrier adressé aux consorts [S]-[C] le 10 avril 2018 par le responsable du service après-vente du fabricant, ne saurait avoir interrompu la prescription, à défaut d’être dépourvu d’équivoque, celui-ci se bornant à confirmer une demande d’intervention.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [S]-[C] sur le fondement de la garantie légale de conformité seront déclarées irrecevables.
Sur fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la garantie des vices cachés soulevée par la Sas [...] et la Sarl [...]
L’article 1648 du code civil dispose que l'action en garantie doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Une telle découverte peut notamment résulter du dépôt du rapport d'expertise qui permet à l'acquéreur de prendre connaissance avec certitude de l'existence du défaut caché et de son ampleur (Cass.1re civ., 5 nov. 1996).
Il est constant que le délai fixé par l’article 1648 du code civil est un délai de prescription, et non de forclusion, de sorte qu’il est susceptible d’être interrompu par une demande en justice, et notamment par une assignation en référé, en vertu des dispositions de l’article 2241 du même code.
En vertu de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescrption acquis et fait courir un nouveau délai, de même durée que l’ancien.
En outre, l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, selon l’article 2242 du code civil de sorte qu’un nouveau délai de prescription commence à courir à compter de la décision qui met fin à l’instance.
Par ailleurs, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction avant tout procès, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, il est constant que les consorts [S]-[C] ont, dès le mois de septembre 2017, contacté le fabricant du spa, la société [...], afin de l’informer d’un dysfonctionnement du système de régulation de l’appareil, ce défaut ayant donné lieu à l’intervention du prestataire du service après-vente du fabricant, la société [...], le 10 novembre 2017.
Compte tenu de cette intervention, les demandeurs ont pu légitimement croire qu’il avait été remédié au dysfonctionnement du système de régulation de chauffage, de sorte que la date découverte du vice ne peut être antérieure au 10 avril 2018, date, non contestée, à laquelle les demandeurs ont formulé une nouvelle demande d’intervention auprès du fabricant.
Le délai de prescription de l’article 1648 du code civil a donc valablement été interrompu par la délivrance de l’assignation en référé aux fins d’expertise le 19 mars 2020 et par la décision ordonnant l’expertise rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 septembre 2020, avant d’être immédiatement suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 29 décembre 2022, date à laquelle le délai de deux ans a recommencé à courir.
Dès lors, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés formées par acte introductif d’instance déposé au greffe le 18 octobre 2024 ne sont pas prescrites.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachées soulevée par la Sas [...] et par la Sarl [...] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Pierre, conseil de la Sarl [...], et Me Belzung, conseil de la Sas [...], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 7 mai 2026, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 décembre 2022 par M. [W] [N] formée par la Sarl [...] ;
Déclarons irrecevables les demandes fondées sur la garantie légale de conformité formées par M. [Y] [S] et Mme [D] [C] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés soulevée par la Sas [...] et par la Sarl [...] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 7 mai 2026 ;
Disons que Me Pierre, conseil de la Sarl [...], et Me Belzung, conseil de la Sas [...], devront conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge