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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Adrienne Z..., veuve X..., demeurant ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Libouban, Saiovici, Pouray, Drogue, huissiers de justice, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de la SCP Libouban, Saiovici, Pouray, Drogue, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Y..., à l'encontre duquel les consorts X... ont fait pratiquer une saisie-attribution, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure d'exécution abusive et à l'octroi de délais de paiement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et ses héritiers avaient vainement tenté d'obtenir le paiement des causes du jugement du 16 juin 1988 que M. Y... se devait d'exécuter, et que s'ils avaient pendant plusieurs années ignoré son adresse, ce qui les avait empêchés de mener à bien les mesures d'exécution, cette circonstance lui était imputable, la cour d'appel a pu en déduire, qu'en diligentant en 1994 une saisie-attribution en vertu d'un jugement rendu en 1988, les consorts X... n'avaient pas agi de façon abusive ;
Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser d'accorder des délais de grâce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 6 000 francs et également 6 000 francs à la SCP Libouban, Saiovici, Pouray, Drogue ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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