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Cour de cassation, 29 septembre 1999. 98-86.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.545

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel d'ANGERS, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement du tribunal correctionnel d'ANGERS, du 12 février 1997, l'ayant condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 20 000 francs d'amende, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus d'un an, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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