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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 22 avril 1998, qui, pour évasion sous le régime d'une mesure de semi-liberté, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-29 du Code pénal, ensemble des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'évasion par condamné en semi- liberté et en répression l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que "les premiers juges ont justement apprécié les faits de la cause ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément susceptible de modifier leur décision ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions" ;
"et aux motifs adoptés qu"il résulte des éléments de la procédure et des débats la preuve que Jean-Claude X... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés et il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en lui infligeant, eu égard à la gravité des faits et compte tenu de ses antécédents judiciaires, une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois" ;
"alors que, à peine de nullité, tout jugement doit énoncer les faits et constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qui motivent la condamnation ;
"que la Cour ne pouvait dès lors se borner à adopter les motifs du jugement qui n'était pas motivé et ne constatait aucun des éléments constitutifs de l'infraction retenue" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des débats que Jean-Claude X... est prévenu d'avoir à Valence, le 1er novembre 1997, étant en semi-liberté, omis de réintégrer l'établissement pénitentiaire ; que les juges du second degré énoncent, par motifs adoptés, que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d''appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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