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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 décembre 1998) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fils ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges fixant la contribution du père à l'entretien de ses fils à un certain montant après avoir relevé que leur mère était sans emploi, a souverainement apprécié le montant de cette contribution ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à application d'office de la loi du 30 juin 2000, la décision sur le divorce étant passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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