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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de la société Axa conseil vie, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris UAP incendie accident, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Axa conseil vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1998), les juges du fond ont décidé qu'étaient applicables au contrat de capitalisation souscrit le 30 mars 1987 par M. X... les conditions générales, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1987, qu'il avait alors signées ; qu'ils ont ensuite retenu qu'en ce qui concerne le contrat du 25 juin 1987, le souscripteur avait pris connaissance des conditions générales, dans leur version adoptée le 1er janvier 1987, et les avait signées ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; que les juges du fond ayant retenu que le préjudice allégué par ce souscripteur n'était ni né ni actuel, puisque les contrats n'étaient pas à leur terme et que le rachat anticipé n'en avait pas été demandé, les autres griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa conseil vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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