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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 737 F-D
Recours n° M 21-60.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [M] [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 21-60.101 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Cayenne.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les rubriques interprétariat et traduction en langue portugaise (H-01.05 et H-02.05).
2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins sont suffisamment pourvus dans les spécialités concernées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [V] fait valoir en substance que le motif de rejet de sa candidature est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Cayenne dans les spécialités demandées est obsolète car une grande majorité des experts qui y sont inscrits n'exerce pas, plus ou très peu, de sorte que les services de police et de gendarmerie sont régulièrement contraints de faire appel à des interprètes non inscrits sur cette liste, dont lui-même.
Réponse de la Cour
4. C'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
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