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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant 4, cours Lyautey, 64000 Pau,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, au profit :
1 / de la société Cofinoga, dont le siège est 33696 Mérignac Cedex,
2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
3 / de la société Finaref, dont le siège est ...,
4 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
5 / de la société Creserfi, dont le siège est ...,
6 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
7 / de la société Loxxia crédit, dont le siège est 72015 Le Mans,
8 / de M. Louis X..., demeurant ...,
9 / de la société Soficarte, dont le siège est service surendettement, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat du Crédit mutuel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande déposé le 22 février 2001 :
Attendu que ce mémoire, signé et déposé par un avocat au barreau de Pau, dépourvu de mandat spécial, ne répond pas aux exigences des articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le grief contenu dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que Mme Y... reproche au jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau, 15 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, faute de faits nouveaux survenus depuis le 9 septembre 1999, date de la précédente décision d'irrecevabilité, alors que constituerait un fait nouveau la circonstance que le plan de redressement, en cours à cette date, soit désormais venu à expiration ;
Mais attendu que ce grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge de l'exécution, de l'absence d'un fait nouveau de nature à justifier l'ouverture d'une seconde procédure ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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