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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 3 avril 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a retenu la responsabilité professionnelle de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête présentée par M. X... le 11 juillet 2014 ;
Attendu que M. X..., qui n'a pu accéder au roulement 100, permettant la conduite des TGV, avant son départ à la retraite, en raison des critères particuliers retenus par l'unité de production de Tarbes à laquelle il était affecté, a assigné son employeur, la SNCF, en réparation de la perte de chance résultant d'un traitement discriminatoire ; que la cour d'appel de Toulouse ayant infirmé le jugement qui avait accueilli sa demande indemnitaire, M. X... a chargé la SCP de former un pourvoi contre cette décision ; que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en application de l'article 979 du code de procédure civile, en l'absence de remise au greffe d'une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué, dans le délai prescrit par ce texte ; que reprochant à la SCP d'avoir ainsi commis une faute lui ayant fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de l'arrêt attaqué, M. X... sollicite le paiement de la somme de 132 216 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que l'omission de remettre au greffe une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué dans le délai prescrit suffit à constituer la faute imputable à la SCP ; qu'il convient d'apprécier la pertinence du moyen que M. X... souhaitait voir examiner ;
Attendu que la première branche, qui faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes sans rechercher si les différences de traitement dans l'accès au roulement 100 entre les dépôts de Tarbes, Hendaye et Toulouse étaient justifiées par des raisons objectives et pertinentes, avait des chances sérieuses d'aboutir à la cassation de l'arrêt attaqué, dès lors que la cour d'appel s'était bornée à constater que le critère en litige avait été accepté par les organisations syndicales locales et était associé à d'autres critères non contestés, motifs impropres à établir le respect du principe à travail égal salaire égal ;
Attendu que le préjudice résultant de cette perte de chance peut être évalué à la somme de 30 000 euros, compte tenu des chances limitées d'obtenir, devant la cour de renvoi, la reconnaissance d'un traitement discriminatoire, la SNCF ayant fait valoir devant la cour d'appel plusieurs autres données objectives, tenant aux particularités des matériels et des lignes dans chaque unité de production, susceptibles d'être considérées comme pertinentes ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. X... ;
Condamne la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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