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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 1997), de l'avoir débouté de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant, né le 3 décembre 1982 de ses relations avec Mme Y..., ainsi que de sa demande préalable tendant à l'instauration d'une mesure de médiation, et d'avoir confirmé la disposition relative à son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu, de première part, qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en estimant inopportun de recourir à une médiation ;
Attendu, de deuxième part, que M. X... s'abstenant de préciser les moyens figurant dans ses précédentes écritures auxquels la cour d'appel n'aurait pas répondu, le moyen, pris en sa deuxième branche, est irrecevable ;
Attendu, de troisième part, que la cour d'appel avait ordonné l'audition de l'enfant par arrêt avant dire droit non frappé d'appel ; que M. X... s'étant borné à solliciter le renvoi de cette mesure, subsidiairement à demander qu'elle fût tenue secrète, puis, dans ses dernières écritures, à exprimer à nouveau sa désapprobation en se réservant l'éventualité d'un recours en cassation, ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir délaissé de telles conclusions que leur imprécision rendait inopérantes ;
Et attendu, sur les deux dernières branches, que c'est hors toute contradiction et violation des textes invoqués que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée sur la résidence de l'enfant et le droit de visite de M. X... qui, n'ayant pas conclu sur celui-ci, était censé demander subsidiairement la confirmation sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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